I-9, r. 13 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs

Texte complet
3.06. L’ingénieur qui s’absente de son cabinet de consultation doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses services.
R.R.Q., 1981, c. I-9, r. 14, a. 3.06.